Tout associé démissionnaire, exclu ou qui a retiré une partie de ses parts, a droit à recevoir en contrepartie de ses parts un montant maximum égal à la valeur de souscription, qui pourra être réduit ou adapté si l’actif net était moindre. Le calcul de cette valeur de remboursement, plafonnée à al valeur de souscription, est déterminée par le montant du capital nominal auquel seront additionnées les réserves, diminué des provisions et impôts latents, le tout divisé par le nombre de parts sociales existantes. Le calcul sera établi sur base des chiffres du dernier bilan approuvé au moment de la démission. Le Conseil d’administration peut postposer ce remboursement des parts, si ce remboursement avait pour conséquence de mettre en péril la situation financière de la coopérative, de réduire le nombre des coopérateurs à moins de trois.
Cette mesure ne pourrait avoir pour conséquence de postposer le retrait d’un coopérateur membre du personnel ayant perdu cette qualité pendant un délai qui priverait le coopérateurs à moins de trois. Cette mesure ne pourrait avoir pour conséquence de postposer le retrait d’un coopérateur membre du personnel ayant perdu cette qualité pendant un délai qui priverait ce coopérateur du droit de sortir dans l’année de la rupture de son contrat de travail.
En conséquence, si lors du remboursement intégral des parts d’un coopérateur membre du personnel ayant perdu cette qualité, l’on devait porter atteinte à la partie fixe du capital, les autres coopérateurs s’engagent à souscrire de nouvelles parts afin qu’il ne soit pas porté atteinte à la partie fixe du capital.
En aucun cas, il ne peut être remboursé plus que les parties libérées par le coopérateur sur sa part.